A-3.001, r. 1 - Règlement sur l’assistance médicale

Texte complet
14. Lorsqu’une évaluation initiale se poursuit au-delà de la première séance, alors qu’un soin ou un traitement est également dispensé à cette même occasion, elle ne doit pas nuire à ce soin ou ce traitement, ni en réduire la qualité ou la durée.
D. 288-93, a. 14; D. 888-2007, a. 7; D. 565-2018, a. 12.
14. La Commission paye suivant les montants prévus à l’annexe I pour les traitements de physiothérapie et d’ergothérapie si celle-ci ainsi que le médecin qui a charge du travailleur ont reçu du membre de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec ou de l’ergothérapeute, pour chaque travailleur, un rapport initial, un rapport de fin d’intervention ou, le cas échéant, un rapport d’étape pour chaque période de 21 jours pendant lesquels des traitements ont été fournis.
D. 288-93, a. 14; D. 888-2007, a. 7.